Art. 3
En vigueur depuis le 14 oct. 2004
Article 3
1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2005.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe III.
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