Art. 2
En vigueur depuis le 18 oct. 2004
Article 2
La période durant laquelle la Bulgarie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998, ou jusqu’à la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.
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