Art. 1

En vigueur depuis le 5 nov. 2004
Article premier Pour 2005, les fournitures de denrées alimentaires destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, sont réalisées conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:766:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil