Art. 63

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 63 1.   L'aide financière de la Communauté pour les programmes visées aux articles 1 à 59 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et que, conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à f): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2005; b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2005 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme soit transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport; d) un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, soit transmis pour le 1er juin 2006 au plus tard; e) l'exécution du programme s'effectue de manière efficace; f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures. 2.   Si un État membre devait manquer au respect des exigences établies au paragraphe 1, la Commission réduirait l'aide communautaire attribuée à cet État membre en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
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