Art. 23

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 23 La participation financière de la Communauté aux programmes de surveillance des EST visés aux articles 1er à 22 est fixée à 100 % des frais, hors TVA, supportés par les États membres concernés pour effectuer les tests, dans les limites d'un montant maximal de 8 EUR par test pour ceux effectués du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sur les bovins, les ovins et les caprins mentionnés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001.
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