Art. 11

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 11 Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière. À chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.
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