Art. 54
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 54
1. Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la Croatie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», correspond aux «personnes transférées à l'intérieur de l'entreprise» telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a)
des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:
—
diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;
—
surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision, spécialisées ou de direction;
—
engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b)
des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;
c)
une «personne transférée à l'intérieur de l'entreprise» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société croate ou une filiale ou une succursale croate d'une société de la Communauté dans un État membre ou en Croatie, respectivement, lorsque:
—
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et
—
la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Croatie.
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