Art. 61
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 61
1. Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.
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