Art. 71

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 71 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1.   Conformément au présent article et à l'annexe VIII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective. 2.   La Croatie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer. 3.   Le conseil de stabilisation et d'association peut décider d'obliger la Croatie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière. 4.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
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