Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article premier La décision 2002/463/CE est modifiée comme suit: 1. À l’article 10, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis   Les actions visées à l’article 8 et proposées par un service national d’un État membre, qui mettent en œuvre l’une des mesures prises dans le domaine visé à l’article 4, bénéficient d’un cofinancement au titre du programme ARGO, sous réserve qu’elles: a) poursuivent l’un des objectifs généraux définis à l’article 3, et b) contribuent à la gestion intégrée des frontières en compensant certaines défaillances structurelles constatées à des points de passage frontaliers stratégiques sur la base de critères objectifs.». 2. L’article 11 est modifié comme suit: a) aux paragraphes 3, 4 et 6, la référence à «l’article 10, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis»; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les décisions d’octroi de subventions communautaires aux actions visées à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, font l’objet de conventions de subvention entre la Commission et les services nationaux proposant les actions. L’exécution de ces décisions d’octroi et conventions est soumise au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes.». 3. L’article 12 est modifié comme suit: a) le point a) du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «a) élabore un programme de travail annuel comportant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, les critères objectifs visés à l’article 10, paragraphe 1 bis, point b), une définition de la part maximale indicative du budget annuel disponible pour les actions visées à l’article 10, paragraphe 1 bis, une description des actions visées à l’article 10, paragraphe 3, que la Commission a l’intention d’entreprendre et, éventuellement, une liste d’autres actions.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le programme de travail annuel comprenant les actions proposées par la Commission ainsi que les actions spécifiques visées à l’article 9 sont adoptés selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 2. En ce qui concerne les actions visées à l’article 10, paragraphes 1 et 1 bis, la liste des actions sélectionnées est adoptée selon la procédure visée à l’article 13, paragraphe 3.».
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