Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 3 1.   La Commission est assistée par les comités institués en vertu des dispositions correspondantes des règlements relatifs aux organisations communes de marchés ou par le comité du code des douanes constitué en vertu de l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3). 2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3.   Les comités adoptent leur règlement intérieur.
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