Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«véhicule», tout véhicule à moteur, remorque ou caravane tels qu'ils sont définis dans les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS);
2)
«autorités nationales compétentes», les autorités nationales désignées par les États membres aux fins de la présente décision; elles peuvent comprendre, selon les besoins, les autorités policières, douanières, garde-frontières et judiciaires.
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