Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «véhicule», tout véhicule à moteur, remorque ou caravane tels qu'ils sont définis dans les dispositions relatives au Système d'information Schengen (SIS); 2) «autorités nationales compétentes», les autorités nationales désignées par les États membres aux fins de la présente décision; elles peuvent comprendre, selon les besoins, les autorités policières, douanières, garde-frontières et judiciaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:919:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil