Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 3
1. À l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (2), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.
2. À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (3), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.
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