Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 3 1.   À l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa (2), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005. 2.   À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (3), les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:927:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil