Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2004
Article 2
Dans la mesure où des matériels de multiplication et des plants de Fragaria x ananassa Duch. sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les mettent à la disposition de la Commission.
Les États membres offrent leur collaboration pour les aspects techniques tels que le prélèvement d'échantillons et les inspections à effectuer en liaison avec la mise en œuvre des essais et analyses.
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