Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 2004
Article premier
La décision 2004/666/CE est modifiée comme suit:
1)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le programme de vaccination contre l’influenza aviaire présenté par l’Italie à la Commission est approuvé. Il est appliqué dans les zones énumérées à l’annexe I au moyen d’un vaccin bivalent et, dans les zones énumérées à l’annexe II, au moyen du vaccin monovalent.
2. Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination visé au paragraphe 1 sont menés dans les zones énumérées aux annexes I et II.».
2)
aux articles 2 et 3, les mots «à l’annexe I» sont remplacés par les mots «aux annexes I et II».
3)
l’article 5 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Les viandes fraîches de volaille portent une marque rectangulaire indiquant le numéro d’agrément de l’établissement, mais pas les lettres “CE”., et ne peuvent être expédiées d’Italie si elles proviennent:»
b)
au paragraphe 2, les mots «à l’annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil» sont remplacés par les mots «au paragraphe 1».
4)
à l’article 6, dans la phrase introductive, les mots «à l’annexe I» sont remplacés par les mots «aux annexes I et II».
5)
à l’annexe I, le titre «Zone de vaccination» devient: «Zone dans laquelle la vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin bivalent».
6)
à l’annexe II, le titre «Zone limitrophe de la zone de vaccination, soumise à un suivi intensif» devient: «Zone dans laquelle la vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin monovalent».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:10(1):oj#art-1