Art. 1

En vigueur depuis le 3 janv. 2005
Article premier L'article 2 de la décision 2001/881/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1.   Les experts vétérinaires de la Commission procèdent à des inspections régulières dans les États membres en coopération avec les experts des États membres pour vérifier le respect de la législation communautaire relative aux contrôles à l’importation aux postes d’inspection frontaliers énumérés en annexe. Les missions visent à évaluer les risques pour la santé animale et la santé publique dans la Communauté et examinent tous les aspects de la mise en œuvre de la législation communautaire relative aux contrôles vétérinaires à l’importation, y compris les infrastructures, les équipements et les procédures. 2.   La Commission, après consultation de l’État membre concerné, peut également évaluer des contrôles réalisés aux fins de la santé animale et de la santé publique sur les importations et sur les bagages personnels des passagers à d’autres points d’entrée non énumérés en tant que postes d’inspection frontaliers. 3.   Les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission se fondent sur l’évaluation de tous les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 4 ainsi que sur les risques potentiels et l’incidence de ces facteurs quant à la santé animale et à la santé publique dans la Communauté. 4.   La Commission établit des priorités en matière de destination et de fréquence lors de la planification des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire, en prenant en considération l’historique des inspections précédentes effectuées dans tout État membre, les données collectées dans le cadre du systèmes Traces, les informations transmises par les États membres au titre du règlement (CE) no 745/2004, ainsi que les paramètres ci-après: — la configuration des échanges sur les plans qualitatif et quantitatif concernant tout État membre, y compris les types et espèces des animaux ou produits concernés et leur pays d’origine, — les informations pertinentes concernant les importations illégales éventuelles et le risque potentiel d’introduction de maladies, — les informations disponibles dans le cadre du système d’alerte rapide, — toute autre information pertinente. 5.   Chaque année, la Commission transmet aux États membres une copie du rapport d'inspection pour tous les postes d'inspection visités au cours des douze mois précédents, accompagnés d'un rapport concernant l'évolution de la situation générale des postes d'inspection frontaliers agréés.»
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