Art. 1

En vigueur depuis le 19 janv. 2005
Article premier 1.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de «prime de gel» accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) «Rivesaltes» ou «Grand Roussillon» de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun. 2.   L'aide d'État que la France a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 5 030,82 EUR/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun. 3.   L'aide d'État que la France a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» et «Banyuls», est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
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