Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 2005
Article premier
Les États membres sont autorisés à accorder, pour la terre originaire de certains pays tiers, des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE pour ce qui concerne les interdictions visées à son annexe III, partie A, point 14, ainsi que des dérogations à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive pour ce qui concerne les exigences particulières visées à son annexe IV, partie A, chapitre I, point 34.
L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 est soumise à des conditions spécifiques prévues à l'annexe et ne s'applique qu'à la terre introduite dans la Communauté entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2007 et destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.
Cette autorisation ne préjuge d'aucune autre autorisation ou procédure éventuellement requise en vertu d’une autre législation.
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