Art. 3

En vigueur depuis le 27 janv. 2005
Article 3 1.   Par dérogation à l’article 2, points a) et b), les États membres autorisent l’importation des produits visés par cet article s’ils ont été obtenus à partir de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage et d'élevage vivants provenant du district administratif de Kardzhali, en Bulgarie, et s’ils ont été abattus ou mis à mort avant le 16 novembre 2004. 2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des produits visés au paragraphe 1 doivent porter les mentions suivantes: «Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produit à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes/préparation carnée à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes (*1), conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2005/61/CE.» (*1)  Biffer la mention inutile." 3.   Par dérogation à l'article 2, point b), de la présente décision, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier sauvage ou d'élevage à plumes, lorsque les viandes de ces espèces ont subi l'un des traitements particuliers visés à la partie IV, points B, C et D, de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission (4).
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