Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2005
Article 2
Lorsqu'elle autorise l'incinération ou l'enfouissement sur place ainsi que le prévoit l'article 1er de la présente décision, Chypre prend toutes les mesures nécessaires pour éviter de mettre en danger la santé humaine ou animale et l'environnement, conformément aux modalités d'application définies aux articles 6 et 9 du règlement (CE) no 811/2003. Pour le 1er juin 2005 au plus tard, Chypre doit informer la Commission et les autres États membres des progrès réalisés dans la mise en place du système d’élimination.
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Proeli:dec:2005:62(1):oj#art-2