Art. 3

En vigueur depuis le 21 févr. 2005
Article 3 1.   Si le Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2, point 5, de l’accord de 1999 (2), le contingent établi pour 2005 est ramené aux niveaux fixés pour 2004. 2.   La décision d’appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (3).
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