Art. 2

En vigueur depuis le 28 févr. 2005
Article 2 1.   La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association établis par l’accord d’association est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, en conformité avec les dispositions correspondantes du traité. 2.   Un représentant du Conseil préside le Conseil d’association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d’association et présente la position de la Communauté. 3.   La Communauté est représentée par la Commission au sein des comités spéciaux établis par l’accord ou créés par le Conseil d’association conformément à l’article 7 dudit accord.
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