Art. 2
En vigueur depuis le 2 mars 2005
Article 2
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte notifient à la Commission la date à partir de laquelle et la façon dont elles ont l'intention de faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.
Lorsque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte adoptent des mesures dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 1er, elles communiquent sans délai à la Commission lesdites mesures ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent.
La Commission en informe les autres États membres.
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