Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2005
Article premier Par dérogation aux dispositions de l’article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, la République de Chypre est autorisée à considérer la valeur normale des opérations comme leur base d’imposition dans les circonstances décrites à l’article 2.
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