Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 2
1. Le montant total de la participation financière de la Communauté prévue à l'article premier est de 94 470 EUR.
2. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque État membre concerné est de:
a)
36 875 EUR pour l'Allemagne;
b)
57 595 EUR pour la Finlande.
3. Le plafond de la participation financière de la Communauté pour chaque programme visant au renforcement des postes d'inspection est indiqué à l'annexe.
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