Art. 1
En vigueur depuis le 3 mai 2005
Article premier
1. Le régime d’aide que l’Allemagne envisage de mettre à exécution au cours de la période 2004-2006 pour le développement de l’infrastructure communale à caractère économique au sens de la partie II, point 7, du plan-cadre de la tâche d’intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale» pour la construction ou l’extension de centres industriels/de centres de technologie mettant à la disposition des petites et moyennes entreprises et des sociétés nouvellement créées des locaux et des services communs ne constitue pas une aide d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour autant que l’Allemagne tienne sa promesse de respecter le règlement (CE) no 69/2001 pour la location de locaux, laboratoires, équipements spéciaux et/ou autres services.
2. Le régime d’aide visé au paragraphe 1 constitue une aide d’État compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que l’Allemagne tienne sa promesse de respecter le règlement (CE) no 70/2001 pour toute aide accordée à des services de conseils en faveur de petites et moyennes entreprises utilisant les services offerts par les centres industriels, les centres de technologie et les centres accueillant des sociétés nouvellement créées.
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