Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2005
Article premier
Avec l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 2004 sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision sont déterminés à l’annexe I.
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