Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2005
Article premier Avec l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 2004 sont apurés par la présente décision. Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre de la présente décision sont déterminés à l’annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:385:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil