Art. 2

En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 2 1.   La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de la Bosnie-et-Herzégovine à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil. 2.   En cas de demande d’assistance extérieure par la Bosnie-et-Herzégovine, les procédures prévues par le règlement (CE) no 2666/2000 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la Bosnie-et-Herzégovine et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.
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