Art. 2

En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 2 1.   La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de la République de Croatie à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil. 2.   En cas de demande d’assistance extérieure par la République de Croatie, les procédures définies par le règlement (CE) no 3906/89 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour la République de Croatie et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.
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