Art. 2

En vigueur depuis le 6 juin 2005
Article 2 Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut pas transférer ce jour à un autre navire à moins que: a) le navire receveur utilise à tout moment un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm; b) les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 ne soient remplies.
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