Art. 1

Modifications de la décision 2005/393/CE

En vigueur depuis le 9 juin 2005
Article premier Modifications de la décision 2005/393/CE La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit: 1) à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les dérogations à l’interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs visés au paragraphe 1 sont autorisées par l’autorité compétente si: a) les animaux proviennent d’un troupeau vacciné conformément à un programme de vaccination adopté par l’autorité compétente, et si b) les animaux: i) ont été vaccinés depuis plus de trente jours et depuis moins de douze mois avant la date du mouvement contre le ou les sérotypes présent(s) ou pouvant être présent(s) dans une zone d’origine importante du point de vue épidémiologique, ou ii) sont âgés de moins de deux mois à la date du mouvement et sont destinés à une exploitation d’engraissement, cette exploitation devant être protégée des attaques des vecteurs et enregistrée par l’autorité compétente aux fins de l’engraissement.» 2) à l’annexe II, la partie A est remplacée par le texte suivant: «A. Les animaux vivants doivent avoir été protégés des attaques des culicoïdes: 1) au moins durant les soixante jours ayant précédé la date du mouvement, ou 2) au moins durant les vingt-huit jours ayant précédé la date du mouvement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques de groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, telles que la méthode immunoenzymatique de compétition (test ELISA) ou l’épreuve d’immunodiffusion en gélose (test AGID), effectuée sur des échantillons prélevés au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs, ou 3) au moins durant les sept jours ayant précédé la date du mouvement et avoir été soumis pendant cette période, avec un résultat négatif, à une épreuve d’isolement du virus ou d’amplification en chaîne par polymérase, effectuée sur des prélèvements de sang au moins sept jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs, et 4) durant le transport jusqu’au lieu de chargement.»
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