Art. 1
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de pois fourragers (Pisum sativa) et de féveroles (Vicia faba) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CEE est autorisée, durant une période expirant le 31 mai 2005, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a)
la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision;
b)
l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point C bis d), et à l’article 2, paragraphe 1, point C ter d), de la directive 66/401/CEE;
c)
les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.
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