Art. 1

En vigueur depuis le 13 juin 2005
Article premier 1.   Le solde du fonds financier 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) est fixé à 55 284 dollars des États-Unis, conformément au rapport final de la soixante et onzième session du comité exécutif de la commission européenne pour la lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD), le 25 janvier 2005, à Rome. 2.   À compter du 1er janvier 2005, l’obligation financière de la Communauté à l’égard du fonds visé au paragraphe 1 est fixée à un montant maximal de 4,5 millions d’euros pour une durée de quatre ans. 3.   Le premier versement du montant visé au paragraphe 2 pour l’année 2005 est composé des éléments suivants: a) le solde visé au paragraphe 1, et b) une participation de la Communauté à concurrence du montant nécessaire permettant d’atteindre un montant en dollars des États-Unis de 2 millions d’euros. 4.   Les dépenses encourues par le fonds au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 seront financées par des participations annuelles de la Communauté payables respectivement en 2006, 2007, 2008 et 2009. Cependant ces transferts seront soumis à la disponibilité de ressources au budget de la Commission. 5.   Les participations annuelles de la Communauté visées au paragraphe 4 sont basées sur le rapport financier produit par l’EUFMD lors de la session annuelle du comité exécutif ou lors de la session générale semestrielle de l’EUFMD, ce rapport étant accompagné d’une documentation détaillée selon les règles de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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