Art. 1

En vigueur depuis le 13 juil. 2005
Article premier La décision 96/355/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Le “ministère de l’économie maritime — direction des pêches maritimes — bureau de contrôle des produits halieutiques (MEM-DPM-BCPH)” est l'autorité compétente au Sénégal pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.» 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les produits de la pêche et de l'aquaculture importés en provenance du Sénégal doivent répondre aux conditions suivantes: 1) chaque envoi est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment rempli, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A de la présente décision; 2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B de la présente décision; 3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot “SÉNÉGAL” et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l’entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine.» 3) L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du MEM-DPM-BCPH ainsi que le cachet officiel de ce dernier, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.» 4) L'annexe A est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.
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