Art. 37

Dispositions générales

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 37 Dispositions générales 1.   Les parties évitent de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de signature du présent accord. 2.   Les parties s'engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» au sens de l'article V de l'AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d'association tient compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l'AGCS, et notamment de son article V. Lors de cet examen, le Conseil d'association tient également compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l'objet d'un premier examen du Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
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