Art. 1

En vigueur depuis le 20 juil. 2005
Article premier L'aide d'État mise à exécution par la France en tant qu'aide au développement pour la construction des paquebots Pacific Princess (ex R3) et Tahitian Princess (ex R4), sous la forme d'allégements fiscaux, est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point e), du traité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:219:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil