Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 2005
Article 2 Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut transférer ce jour à un autre navire, sauf si: a) le navire bénéficiaire utilise à tout moment un engin de pêche d'un maillage supérieur à 120 mm; b) les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 sont remplies.
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