Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2005
Article premier 1.   L’acceptation, par Olympic Airways et par la Grèce, de paiements au titre de la sous-location d’aéronefs qui sont inférieurs aux montant payés au titre du bail principal, ce qui a entraîné des pertes de l’ordre de 37 millions EUR à charge d’Olympic Airways en 2004 et de 2,75 millions EUR à charge de l’État grec jusqu’à mai 2005, constitue une aide illégale octroyée à Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité. 2.   La Grèce a octroyé des aides d’État illégales et incompatibles à Olympic Airways, d’un montant correspondant à la surévaluation des actifs d’Olympic Airlines lors de la création de cette dernière; ce montant est provisoirement estimé par la Commission à environ 91,5 millions EUR. 3.   L’octroi à Olympic Airways, par l’État grec, de sommes totalisant environ 8 millions EUR, et le paiement par l’État grec de certaines tranches de prêt bancaire et de location-financement à la place d’Olympic Airways, que l’on ne peut pas apprécier comme la simple exécution des garanties visées à l’article 1er, point b), de la décision 2003/372/CE et des conditions y afférentes, entre mai 2004 et mars 2005, constituent des aides illégales octroyées à Olympic Airways qui sont incompatibles avec le traité. 4.   La tolérance constante de l’État grec à l’égard d’Olympic Airways, concernant les dettes fiscales et de sécurité sociale de quelque 354 millions EUR que celle-ci a accumulées entre décembre 2002 et décembre 2004, constitue une aide d’État illégale octroyée à Olympic Airways qui est incompatible avec le traité.
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