Art. 2
En vigueur depuis le 14 sept. 2005
Article 2
1. La Grèce récupère les aides visées à l’article premier auprès de leurs bénéficiaires.
2. La récupération des aides s’effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu’elles permettent l’exécution immédiate et efficace de la décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l’équivalent subvention net des aides régionales.
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