Art. 1
En vigueur depuis le 11 oct. 2005
Article premier
Par dérogation à l’article 3 de la directive 77/388/CEE, la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas sont autorisés, pour ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à la construction, à la réparation ou à la rénovation du pont transfrontalier sur le Rodebach entre Selfkant (au nord de Millen, en Allemagne) et Echt-Susteren (au nord de Sittard, aux Pays-Bas), à considérer l’ensemble du chantier de construction du pont transfrontalier et, après l’achèvement des travaux, le pont lui-même comme étant situés sur le territoire allemand.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:713:oj#art-1