Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article premier
1. Les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l’annexe I peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:723:oj#art-1