Art. 5

En vigueur depuis le 17 oct. 2005
Article 5 Le taux de conversion applicable aux demandes présentées par les États membres en vertu de la décision 90/424/CEE en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui du dix du mois «n + 1» ou du premier jour précédent pour lequel on dispose d'une cotation générale.
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