Art. 1

En vigueur depuis le 25 oct. 2005
Article premier La décision 2005/92/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans une zone franche, un entrepôt franc ou les locaux d'un opérateur approvisionnant les moyens de transport transfrontalier par voie maritime dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite confirmant que l’autorisation de transit, d’entrée sur le territoire ou sur le navire de ces produits sera accordée par: i) l’autorité compétente du pays tiers de destination ou de tout pays tiers de transit, ou ii) l’officier responsable sur le navire concerné.» 2) À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: «Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:755:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil