Art. 2

En vigueur depuis le 25 oct. 2005
Article 2 La décision 2005/93/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er bis suivant est inséré: «Article 1er bis Les États membres veillent à ce que les lots de produits visés à l’article 1er, non accompagnés du certificat sanitaire approprié et actuellement entreposés dans un entrepôt douanier dans un État membre, ne sortent pas des stocks en vue de leur transport vers un poste d’inspection douanier ou vers une autre destination, sauf si la personne responsable de ces lots présente une autorisation écrite de l’autorité compétente du pays de destination ou du pays tiers de transit, confirmant que ces produits obtiendront l’autorisation d'entrer ou de transiter sur son territoire.» 2) À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: «Les coûts de destruction sont intégralement facturés à la personne responsable du lot.»
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