Art. 15

Budgets du Conseil oléicole international

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 15 Budgets du Conseil oléicole international 1.   Pour atteindre les objectifs généraux fixés au chapitre premier du présent accord, le Conseil des membres adopte les budgets annuels suivants: — un budget administratif, — un budget de coopération technique, — un budget de promotion. 2.   Le budget administratif est alimenté par les cotisations des membres et par tout autre revenu connexe. Le montant de la cotisation de chaque membre est établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord. 3.   Le budget de coopération technique est alimenté par: a) le montant de la cotisation de chaque membre, établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord; b) les subventions, les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le Conseil oléicole international et le membre donateur, et les dons; c) tout autre revenu connexe. 4.   Le budget de promotion est alimenté par: a) le montant de la cotisation de chaque membre, établi proportionnellement à sa quote-part fixée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord; b) les contributions volontaires des membres, qui sont régies par des dispositions reprises dans une convention établie entre le Conseil oléicole international et le membre donateur; c) les dons des gouvernements et/ou d’autres origines; d) tout autre revenu connexe. 5.   Le Conseil oléicole international peut aussi recevoir des contributions supplémentaires sous d’autres formes, y compris sous forme de services, de matériel et/ou de personnel scientifique et technique pouvant répondre aux besoins des programmes approuvés. De même, le Conseil oléicole international s’attache, dans le cadre du développement de la coopération internationale, à s’assurer les concours financiers et/ou techniques indispensables, susceptibles d’être obtenus des organismes internationaux, régionaux ou nationaux compétents, financiers ou autres. Les apports susmentionnés seront affectés par le Conseil des membres soit au budget de coopération technique, soit au budget de promotion, soit aux deux budgets. 6.   Les sommes du budget administratif, du budget de coopération technique et du budget de promotion non engagées au cours d’une année civile peuvent être reportées sur les années civiles suivantes à titre de préfinancement des budgets correspondants et leur sont assignées en fonction des quotes-parts de chaque membre pour ladite année civile. Ces sommes ne peuvent en aucun cas donner lieu à un virement au profit d’autres budgets, à moins que le Conseil des membres n’en décide autrement.
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