Art. 17
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 17
1. L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 13 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à h):
a)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l’État membre concerné au 1er janvier 2006;
b)
une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2006 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;
c)
pour les programmes visés aux articles 1er à 10, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période d’exécution de référence dudit rapport;
d)
pour les programmes visés aux articles 11 à 13, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par l’État membre est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport;
e)
un rapport final sur l’exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l’État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 est transmis pour le 1er juin 2007 au plus tard;
f)
le détail des frais payés par les États membres visés au point d) est communiqué sous forme de fichier informatique à l’aide du tableau présenté en annexe;
g)
l’exécution du programme s’effectue de manière efficace;
h)
aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée pour ces mesures.
2. Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduirait l’aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
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