Art. 16
Coopération internationale
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 16
Coopération internationale
1. Les parties coopèrent et s'entraident, selon le cas:
a)
pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent protocole;
b)
sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent protocole;
c)
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières; et
d)
pour échanger des informations au titre du présent protocole en ce qui concerne les transferts entre les parties.
2. Les parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promouvoir:
a)
la sensibilisation du public au niveau international;
b)
le transfert de technologies; et
c)
l'assistance technique aux parties en développement et aux parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent protocole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-16