Art. 17
Réunion des parties
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 17
Réunion des parties
1. Une réunion des parties est instituée par le présent paragraphe. Sa première session est convoquée deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Par la suite, sauf si les parties au présent protocole en décident autrement, la réunion des parties tient ses sessions ordinaires juste après les réunions ordinaires des parties à la convention ou en parallèle avec elles. La réunion des parties peut tenir une session extraordinaire si elle en décide ainsi lors d'une session ordinaire ou à la demande écrite d'une partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à l'ensemble des parties par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et appuyée par au moins un tiers de ces parties dans les six mois qui suivent cette communication.
2. La réunion des parties suit en permanence l'application et le développement du présent protocole sur la base des informations notifiées régulièrement par les parties, et, dans cette optique:
a)
examine l'élaboration des registres des rejets et des transferts de polluants et favorise leur convergence et leur renforcement progressifs;
b)
élabore des directives afin de faciliter la notification des informations que lui adressent les parties, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois dans ce domaine;
c)
établit un programme de travail;
d)
examine et, s'il y a lieu, prend des mesures visant à renforcer la coopération transfrontalière et internationale conformément à l'article 16;
e)
crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires;
f)
examine et adopte les propositions d'amendement au présent protocole et à ses annexes jugées nécessaires à son application, conformément aux dispositions de l'article 20;
g)
à sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires en tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la réunion des parties à la convention;
h)
étudie la possibilité d'établir par consensus des arrangements financiers et des mécanismes d'assistance technique en vue de faciliter l'application du Protocole;
i)
sollicite, lorsqu'il y a lieu, l'appui des autres organismes internationaux qui concourent aux objectifs du présent protocole; et
j)
envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s'avérer nécessaire aux fins du présent protocole, comme l'adoption de directives et de recommandations destinées à faciliter son application.
3. La réunion des parties facilite l'échange de données sur l'expérience acquise en matière de notification des transferts selon l'approche par polluant ou l'approche par déchet et examine ces données afin d'étudier la possibilité de faire converger ces deux approches compte tenu de l'intérêt que présente l'information pour le public, conformément à l'article premier, et de l'efficacité générale des registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.
4. L'Organisation des nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité, en vertu de l'article 24, à signer le présent protocole mais qui n'est pas partie audit protocole, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le protocole sont autorisés à participer en qualité d'observateurs aux sessions de la réunion des parties. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le présent protocole et qui a fait savoir au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une session de la réunion des parties est autorisée à participer en qualité d'observateur, sauf si un tiers au moins des parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la réunion des parties.
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Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-17