Art. 20

Amendements

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 20 Amendements 1.   Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole. 2.   Les propositions d'amendement au présent protocole sont examinées lors d'une session de la réunion des parties. 3.   Le texte de toute proposition d'amendement au présent protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption, à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires. 4.   Les parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter au présent protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes. 5.   Aux fins du présent article, l'expression «parties présentes et votantes» désigne les parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif. 6.   Les amendements au présent protocole adoptés conformément au paragraphe 4 sont soumis par le secrétariat au dépositaire qui les distribue à toutes les parties, aux autres États et aux organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux signataires. 7.   Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en vigueur pour les parties qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption. Par la suite, ils entrent en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements. 8.   S'agissant d'un amendement à une annexe, toute partie qui n'accepte pas cet amendement en donne notification au dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de sa communication par le dépositaire. Le dépositaire informe sans retard toutes les parties de la réception de cette notification. Une partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation, après quoi l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard de cette partie. 9.   À l'expiration du délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des parties qui n'ont pas soumis de notification au dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature. 10.   Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au présent protocole, l'amendement à une annexe n'entre pas en vigueur tant que l'amendement au présent protocole n'est pas lui-même entré en vigueur.
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