Art. 6

Portée du registre

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 6 Portée du registre 1.   Chaque partie veille à ce que son registre contienne des données sur: a) les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; b) les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7; et c) les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 7. 2.   Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration de registres nationaux des rejets et des transferts de polluants ainsi que dans le cadre de l'application du présent protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents, la réunion des parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du protocole: a) révision des activités indiquées à l'annexe I; b) révision des polluants indiqués à l'annexe II; c) révision des seuils indiqués aux annexes I et II; et d) incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères d'inscription de polluants au titre du présent protocole.
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